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Photo du rédacteurEloïse BERNARDINI

Publicité des professionnels de santé : point complet sur la réglementation

Dernière mise à jour : 23 oct. 2023


Cet article examine l'évolution de la réglementation entourant la publicité des professionnels de la santé en France. Jusqu'au 25 décembre 2020, une interdiction générale et absolue de toute forme de publicité directe ou indirecte était en vigueur. Cependant, cette réglementation s'est assouplie en réponse à des pressions de l'Union européenne, qui a contesté l'interdiction en 2017. En 2019, le Conseil d'État a forcé le gouvernement à assouplir l'interdiction, tout en énonçant des lignes directrices strictes pour la publicité médicale et paramédicale.  En décembre 2020, de nouveaux décrets ont été publiés pour permettre une publicité mesurée et conforme aux principes de libre concurrence, de santé publique et de confraternité. Les décrets touchent les six professions de santé réglementées par le Code de la santé publique. Ils autorisent la communication sur divers supports, y compris Internet, en fournissant des informations transparentes sur le praticien, son parcours, ses compétences et les modalités d'exercice.  La communication doit rester loyale et honnête, sans témoignages tiers, comparaisons avec d'autres confrères ou incitations à des actes de prévention ou de soins inutiles. La publicité payante en ligne est interdite, et les professionnels doivent respecter les recommandations de leur ordre professionnel.

Si les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les pédicures-podologues, les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes ont pendant longtemps été soumis à une interdiction générale et absolue de toute forme de publicité directe et indirecte, la réglementation en la matière a été assouplie à la suite de la publication d’une série de décrets le 24 décembre 2020.


Une évolution sous la pression de l’Union européenne


Jusqu’au 25 décembre 2020, le Code de la santé publique statuait que :


  • La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

  • Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

  • Le praticien doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.

  • Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.


Or cette réglementation n’était pas conforme au principe de libre concurrence du droit européen. Tant et si bien que la Commission européenne avait engagé dès 2016 une procédure d’infraction à l’encontre de la France. En 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (UE) enfonçait le clou en statuant que les traités fondateurs de l’UE s’opposent à une législation nationale qui interdirait de manière générale et absolue toute publicité.


La même année, deux médecins sanctionnés par l’Ordre pour ces motifs demandent à Agnès Buzin, alors ministre de la Santé, d’abroger l’interdiction de publicité qui leur est faite eu égard à la jurisprudence européenne. Celle-ci refuse en octobre 2017, car le gouvernement redoute surtout qu’une levée du carcan publicitaire imposé aux professionnels de santé n’entraine une consommation de soins non pertinente et un dérapage budgétaire. Les deux médecins contestent ce refus et saisissent le Conseil d’État pour excès de pouvoir.


Le Conseil d’État rend sa décision le 6 novembre 2019 et oblige le gouvernement à lever l’interdiction générale de publicité qui s’impose aux 6 professions de santé dont l’exercice est soumis au Code de la santé publique. Néanmoins dans son arrêt, le Conseil d’État précise que la jurisprudence laisse la place à :


« un encadrement très sévère de la publicité en matière médicale, contribuant à la protection de la santé publique et de la relation de confiance entre le patient et le médecin ».
« au respect des principes déontologiques de confraternité, de désintéressement, de dignité et d’indépendance et permettant de garantir le libre choix du médecin par le patient, en assurant qu’il soit seulement destinataire d’informations objectives.

Les nuances exprimées par le Conseil d’État rassurent l’exécutif pour qui il n’est pas question de libéraliser complètement la publicité médicale et paramédicale et de laisser faire tout et n’importe quoi.


Le gouvernement prépare donc un nouveau cadre législatif en ce sens, qui se base largement sur les travaux de chacun des ordres des professionnels de santé. Il le soumet pour avis à l’Autorité de la concurrence qui émet les plus grandes réserves tant sur le fond que sur la forme. Dans son avis n° 19-A-18 du 31 décembre 2019, l’Autorité pointe du doigt “des restrictions injustifiées à la communication des professionnels de santé sur leur activité” “des dispositions souvent imprécises, et qui diffèrent selon les professions concernées”. Elle souligne également que le texte est susceptible d’être contraire au droit européen.


De nouvelles opportunités de communication pour les professionnels de santé


Après ce premier essai peu probant, le gouvernement revoit sa copie et publie au journal officiel le 24 décembre 2020, soit un an plus tard, une nouvelle série de décrets qui modifient les codes de déontologie des médecins (décret 2020-1662), des chirurgiens-dentistes (décret 2020-1658), des infirmiers (décret 2020-1660), des sages-femmes (décret 2020-1661), des masseurs-kinésithérapeutes (décret 2020-1663) et des pédicures-podologues (décret 2020-1659) de telle sorte à permettre une publicité mesurée, compatible avec la libre concurrence, les impératifs de santé publique et de confraternité.


D’une manière générale, les dispositions qui modifient les 6 codes de déontologie sont très similaires. Si le principe de l’interdiction de la pratique l’activité médicale ou paramédicale comme un commerce est maintenu, l’interdiction générale de tous procédés directs et indirects de publicité est abrogée.


Les textes s’ils sont plus permissifs et similaires d’une profession à l’autre laissent néanmoins de grandes marges de manœuvre aux Ordres professionnels pour encadrer de façon spécifique la communication des praticiens inscrits à leur tableau respectif. Il leur suffit pour cela de publier des recommandations écrites qui s’imposeront aux praticiens dans la limite des dispositions prises dans les décrets.


Même si elles demeurent très encadrées, de nouvelles opportunités de communications sont ainsi offertes aux professionnels de santé.


Profil, compétences, pratiques professionnelles et modalités d’exercice


Les professionnels sont désormais libres de communiquer sur tout support et notamment Internet des informations de nature à éclairer les patients quant au choix de leur praticien. Celles-ci incluent notamment le parcours, les compétences et les pratiques professionnelles ainsi que les modalités d’exercice. Autant d’informations dont la communication était jusque-là prohibée.


Pour autant cette liberté nouvelle est encadrée. La communication du praticien se doit d’être loyale et honnête, ne pas faire appel à des témoignages de tiers, ni établir de comparaison avec d’autres confrères ou établissement de santé. Pas question non plus d’inciter à des actes de prévention ou de soins inutiles, d’induire le public en erreur ou de porter atteinte à la dignité de la profession.


La loyauté de la communication interdit aux professionnels d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’Internet. Les campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche sont donc proscrites pour les professionnels de santé tout comme les campagnes d’acquisition de liens payants.


Communication scientifique sur sa discipline et sur la santé publique


Les professionnels peuvent également communiquer au public sur tout support y compris Internet et les réseaux sociaux des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à leur discipline ou à des enjeux de santé publique. Cette communication doit être faite à des fins éducatives ou sanitaires et ne doit pas viser à en retirer un profit professionnel ni pour eux-mêmes ni pour un établissement au sein duquel ils exercent. Il n’est pas permis pour eux de promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général ou de présenter comme des données acquises des hypothèses scientifiques non encore confirmées. S’ils peuvent communiquer, c’est avant tout avec tact et prudence et en respectant les recommandations de leur ordre professionnel.


Communication en cas d’installation ou de changement des modalités d’exercice


Avant décembre 2020 les professionnels de santé devaient soumettre à leur ordre respectif tout projet de communication lié à une nouvelle installation ou à un changement des modalités d’exercice comme l’arrivée d’un associé, un transfert du cabinet, une cession ou même une fermeture. Cette consultation préalable n’est désormais plus requise. Les praticiens peuvent communiquer sur ce sujet, sur tout support, y compris Internet, tout en respectant les recommandations émises par l’Ordre.


Obligation d’information sur les honoraires


Les professionnels de santé qui présentent leur activité au public notamment sur Internet sont tenus de délivrer une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. Cette communication se doit d’être claire, honnête, précise et non comparative.


Plaques, ordonnances et annuaire professionnels


Si les mentions autorisées sur les plaques, les documents professionnels et les annuaires demeurent précisément énumérées, elles ne le sont plus de façon limitative puisque les textes autorisent désormais “toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le Conseil national de l’Ordre”. Ce qui pourrait permettre d’indiquer son appartenance à une société savante ou à un groupe d’experts.


Fait notable ces mentions ont été harmonisées pour les différentes professions.


Mentions autorisées sur les ordonnances :


  • Les noms, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé

  • La situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie

  • La spécialité ou la qualification inscrite au tableau de l’Ordre

  • L’adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts.

Le praticien peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions dans la mesure où ils sont reconnus par l’Ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.


Mentions autorisées sur les plaques professionnelles


Le praticien peut mentionner sur sa plaque professionnelle ses noms, prénoms, numéro de téléphone, ses horaires de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et sa spécialité ou qualification ou autorisation d’exercice.


Sous réserve qu’ils soient reconnus par l’Ordre professionnel, le praticien peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions.


Par principe deux plaques peuvent être fixées, une à l’entrée du cabinet et l’autre à l’entrée de l’immeuble. Par exception et si la configuration des lieux l’impose, une signalétique intermédiaire peut être fixée.


D’une manière générale, la discrétion est de mise pour le praticien qui doit tenir compte des recommandations émises par son ordre professionnel.


Annuaire à destination du public


Les mentions autorisées dans les annuaires publics sont les suivantes :


  • Nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités de contact et horaire d’ouverture

  • Situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie ;

  • La spécialité ou la qualification qui lui a été reconnue ou son titre de formation ou autorisation d’exercer

  • Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre ainsi que ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

En tenant compte des recommandations émises en la matière par son ordre professionnel, le praticien peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public.


Ces nouvelles dispositions réglementaires, si elles encadrent strictement leur communication, ouvrent de nouvelles perspectives aux professionnels de santé désireux de développer leur activité libérale. Avec une simple vitrine, ou un site web plus complet, ils peuvent dorénavant non seulement être visibles sur Internet, mais aussi informer et rassurer les patients susceptibles d’avoir recours à leurs services en proposant du contenu objectif, loyal et scientifiquement étayé. Ils devront néanmoins éviter toute forme de campagnes publicitaires payantes sous forme d'encarts mieux positionnés que ceux de leurs confrères.


Les avantages d’un site Internet conforme à la déontologie pour un professionnel de santé

  • Être visible et accessible au moment où les patients recherchent des praticiens sur Internet, ou des informations sur leur pathologie

  • Rassurer les patients en répondant à leur besoin d’information sur le profil du praticien, son parcours et sa pratique

  • Faciliter les prises de rendez-vous en donnant toutes les informations requises

  • Libérer le secrétariat de tâches fastidieuses

  • Gagner du temps lors des consultations en informant mieux ses patients en amont

  • Permettre de retrouver des documents de "bonnes pratiques" après les soins, pour entretenir et prévenir la récidive de certains maux (note d'EB.)

  • Faciliter le “bouche à oreille” entre les patients qui peuvent utiliser le site vitrine comme une carte de visite

  • Être reconnu par ses confrères en maitrisant sa communication digitale


Vous ne vous sentez pas encore tout à fait prêt pour vous lancer tout seul ? Je vous accompagne dans vos premiers pas et vous aide à poursuivre en toute liberté.



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